(1) Dans le cadre de la collaboration visée à l’art. 40, al. 2, de l’Accord, les autorités communiquent directement entre elles.
(2) Les recherches et les auditions des conducteurs par l’autorité compétente de l’Etat d’immatriculation se déroulent conformément à sa législation nationale.
(3) Les recherches et les auditions des conducteurs visées à l’art. 40, al. 2, de l’Accord ont uniquement lieu si les recherches et les auditions des conducteurs menées par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel l’infraction a été commise n’ont pas abouti.
Lo Stato richiedente trasmette direttamente la propria domanda di esecuzione al servizio competente dello Stato di esecuzione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.