(1) Le présent Accord doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés dès que possible. A l’exception de l’art. 6 et de l’art. 8, par. 2, ainsi que du Chapitre VI, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification. A cette date, l’art. 35, par. 2 à 7, sera appliqué provisoirement. L’entrée en vigueur de l’art. 6 et de l’art. 8, par. 2, ainsi que du Chapitre VI, art. 35 inclus, sera convenue par un échange de notes entre les Etats contractants.
(2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit et par la voie diplomatique; sa validité expire six mois après réception de la dénonciation.
(3) La Partie allemande se chargera de faire enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
(1) Gli Stati contraenti si indicano reciprocamente le modifiche delle designazioni delle autorità e degli enti territoriali citati nel presente accordo mediante una nota verbale.
(2) Gli Stati contraenti possono concordare modifiche delle zone di frontiera conformemente all’articolo 4 paragrafo 7 mediante scambi di note.
(3) Le note verbali secondo il paragrafo 1 e gli scambi di note secondo il paragrafo 2 sono pubblicati ufficialmente negli Stati contraenti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.