(ad art. 5 de la Convention)
1. L’entraide judiciaire consistant en une mesure de contrainte n’est accordée que si le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux Etats.
2. Par mesures de contrainte, on entend:
- a)
- la fouille;
- b)
- la perquisition;
- c)
- le séquestre de moyens de preuve, y compris les instruments ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction;
- d)
- toute mesure nécessitant la divulgation d’un secret protégé pénalement par le droit;
- e)
- toute autre mesure impliquant la contrainte et prévue comme telle par le droit de procédure de l’Etat requis.
3. En cas de refus dans les hypothèses du par. 2, let. d et e, l’autorité requise indiquera la base légale.