Texte original
Le chef du Département fédéral des affaires étrangères | Berne, le 20 février 1989 Son Excellence Monsieur Ashoke Sen Chib Ambassadeur de la République de l’Inde en Suisse Berne |
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 20 février 1989, dont la teneur est la suivante:
- «Excellence,
- J’ai l’honneur de me référer à l’échange de vues intervenu entre les délégations de l’Inde et de la Suisse, portant sur l’octroi de l’entraide en matière pénale. Comme convenu entre les deux délégations, le gouvernement indien propose au gouvernement suisse que les autorités des deux pays compétentes en matière de poursuite pénale s’accordent, sur la base de la réciprocité et conformément à leur loi nationale, l’entraide en matière pénale la plus large possible, de la manière suivante:
- 1.
- La coopération entre autorités chargées d’appliquer la loi comprendra l’entraide en vue de rechercher le lieu de séjour de témoins, de recevoir des déclarations et dépositions de témoins, de produire et légaliser des actes judiciaires ou des papiers d’affaires, de notifier des actes judiciaires ou administratifs et de restituer des objets ou valeurs provenant de l’infraction afin de les remettre à leur ayant droit. En outre, dans les limites de son ordre juridique, l’Etat requis fournira des renseignements sur les avoirs qui sont la propriété ou la possession de personnes poursuivies dans l’Etat requérant.
- 2.
- L’obtention de moyens de preuves et la production de documents par l’application de mesures de contrainte pour les besoins d’une procédure pénale ouverte en Inde ou en Suisse, pour autant que les faits décrits dans la demande constituent également une infraction punissable selon la loi des deux Etats. A cet effet, l’Inde et la Suisse considèrent que l’expression «procédure pénale» inclut la procédure de jugement dirigée contre une personne prévenue d’avoir commis une infraction, ou la procédure de renvoi en jugement de la personne prévenue d’une telle infraction. Selon la loi indienne, l’autorité habilitée à demander l’entraide à l’étranger est la cour, le tribunal, juge ou magistrat compétent. Selon la loi suisse, l’autorité habilitée à demander l’entraide à l’étranger est le juge d’instruction, quelle que soit sa dénomination «Bezirksanwalt, Untersuchungsrichter, Juge d’instruction, Verhörrichter» etc., ainsi que toute autorité judiciaire.
- 3.
- L’audition de personnes sans application de moyens de contrainte.
- 4.
- La remise de documents et d’actes publics, qui constituent des documents ou actes accessibles au public en tant qu’élément d’un registre public ou qui peuvent être obtenus contre paiement.
- 5.
- La notification de documents ne nécessitant pas de mesure visant à obliger une personne à donner suite à une injonction contenue dans ces documents.
- 6.
- Les enquêtes criminelles conduites par la police ou d’autres organes chargés d’appliquer la loi, qui ne nécessitent pas de mesures visant à obliger une personne à répondre à des questions ou à fournir des informations.
- 7.
- D’autres formes d’entraide en matière pénale peuvent se présenter. A cet égard, l’Inde et la Suisse sont prêtes à envisager, sur demande et dans des cas particuliers, d’autres modes de coopération.
- Il est entendu que l’entraide sera accordée, conformément à la loi de l’Etat requis, dans des enquêtes ou poursuites criminelles, notamment pour meurtre, lésions corporelles graves, vol, escroquerie, abus de confiance, abus d’autorité ou concussion, extorsion, chantage, faux, fabrication de fausse monnaie, confection de fausses preuves, corruption, fausses déclarations ou descriptions, faites sciemment et délibérément, sur des objets ressortissant à un département, un organe ou une autre autorité de l’Etat requérant, ainsi que pour trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
- Les demandes d’entraide judiciaire et leurs annexes seront transmises par la voie diplomatique et accompagnées d’une traduction en français, en allemand ou en italien si les demandes sont adressées à la Suisse, et en hindi ou en anglais si les demandes sont adressées à l’Inde.
- Les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne pourront pas être utilisés à des fins d’enquêtes ou servir de moyens de preuve dans l’Etat requérant pour des procédures relatives à des infractions à l’égard desquelles l’entraide n’est pas admise. Toute autre utilisation est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat requis.
- J’ai l’honneur de vous prier de confirmer au nom du gouvernement suisse que ce qui précède correspond au point de vue partagé par les délégations des deux gouvernements et que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre les deux gouvernements. Cet accord entre en vigueur à la réception de la réponse.
- Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.»
J’ai l’honneur de confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse et que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre les deux gouvernements. Cet accord entre immédiatement en vigueur.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.