1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.
2. Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l’autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condamnation, soit auprès de l’Etat d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.
3. Le transfèrement peut être demandé soit par l’Etat de condamnation, soit par l’Etat d’exécution.