b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il accepte ou non sa désignation.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au par. 1, la Cour prend en considération:
4. Si aucun État n’est désigné comme prévu au par. 1, la peine d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État hôte, dans les conditions définies par l’accord de siège visé à l’art. 3, par. 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l’exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte tiene conto:
4. Se nessun Stato è designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva è scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospite, in condizioni definite nell’accordo di sede di cui all’articolo 3 paragrafo 2. In questo caso, le spese afferenti all’esecuzione della pena sono a carico della Corte.
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