1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.
2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.
3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, al fatto di partecipare a qualunque titolo, ad esempio come complice, assistente od istigatore, ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, al tentativo di commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, alla preparazione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.