Dans le respect de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment son art. 6, chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au cours de la procédure judiciaire:
selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu’il s’agit d’enfants victimes, en ayant égard tout particulièrement aux besoins des enfants et en garantissant leur droit à des mesures de protection spécifiques.
Nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell’articolo 6, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per garantire, nel corso dei procedimenti giudiziari:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.