1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément aux art. 2 à 11 de la présente Convention, lorsque l’infraction est commise:
2 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux par. 1. let. b à d du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.
3 Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction mentionnée à l’art. 24, par. 1, de la présente Convention, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d’extradition.
4 La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
5 Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie a stabilire la loro competenza per tutti i reati previsti dagli articoli 2–11, quando il reato è commesso:
2 Le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in condizioni o casi specifici le regole di competenza definite al paragrafo 1 lettere b–d o in una parte qualunque di esse.
3 Le Parti adottano le misure necessarie per stabilire la loro competenza per i reati di cui all’articolo 24 paragrafo 1, nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e, in presenza di una domanda di estradizione, non sia estradabile verso un’altra Parte esclusivamente in virtù della sua nazionalità.
4 La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata dalle Parti in base al loro diritto interno.
5 Quando più Parti rivendicano la loro competenza per un presunto reato previsto dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte si consultano, laddove sia opportuno, al fine di stabilire la più idonea a procedere al perseguimento penale.
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