1) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes visées à l’art. 16 auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont proposés, soient pleinement informées des raisons de cette proposition et qu’elles consentent au programme ou à la mesure en parfaite connaissance de cause.
2) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont proposés puissent les refuser et, s’il s’agit de personnes condamnées, qu’elles soient informées des conséquences éventuelles qui pourraient s’attacher à leur refus.
1. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, affinché le persone di cui all’articolo 16 invitate a seguire programmi o misure d’intervento siano pienamente informate dei motivi di tale proposta e diano il loro consenso in piena conoscenza di causa.
2. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, affinché le persone invitate a seguire programmi o misure d’intervento possano rifiutarle e, se si tratta di condannati, siano informate delle eventuali conseguenze del loro rifiuto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.