Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.27 Procédure civile
Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.27 Procedura civile

0.274.133 Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (avec annexe)

0.274.133 Convenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (con all.)

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Art. 1

Les ressortissants d’un État contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant, sont admis au bénéfice de l’assistance judiciaire en matière civile et commerciale dans chaque État contractant dans les mêmes con­ditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet État et y résidaient habi­tuellement.

Les personnes auxquelles les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas, mais qui ont eu leur résidence habituelle dans un état contractant dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, seront néanmoins admises au bénéfice de l’assistance judiciaire aux conditions prévues à l’alinéa précédent, si la cause de l’ac­tion découle de cette ancienne résidence habituelle.

Dans les États où l’assistance judiciaire existe en matière administrative, sociale ou fiscale, les dispositions du présent article s’appliquent aux affaires portées devant les tribunaux compétents en ces matières.

Art. 1

I cittadini di uno Stato contraente nonché le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente sono ammessi al beneficio del patrocinio gratuito in materia civile e commerciale in ogni Stato contraente come se fossero cittadini di quest’ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Tuttavia, le persone cui non si applica il capoverso precedente, ma che hanno risie­duto abitualmente in uno Stato contraente nel quale è o sarà intrapresa una proce­dura giudiziaria, saranno ammesse al beneficio del patrocinio gratuito se il motivo dell’azione deriva da detta precedente residenza abituale.

Negli Stati in cui esiste il patrocinio gratuito in materia amministrativa, sociale o fiscale, le disposizioni del presente articolo si applicano ai casi portati davanti ai tri­bunali competenti in dette materie.

 

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