- 1)
- a) Il est établi un Comité de coordination comprenant les États parties à la présente Convention qui sont membres du Comité exécutif de l’Union de Paris, du Comité exécutif de l’Union de Berne ou de l’un et l’autre de ces deux Comités exécutifs. Toutefois, si l’un de ces Comités exécutifs comprend plus du quart des pays membres de l’Assemblée qui l’a élu, ledit Comité désigne, parmi ses membres, les États qui seront membres du Comité de coordination, de telle sorte que leur nombre n’excède pas le quart susvisé, étant entendu que le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de ce quart.
- b)
- Le Gouvernement de chaque État membre du Comité de coordination est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
- c)
- Lorsque le Comité de coordination examine soit des questions intéressant directement le programme ou le budget de la Conférence et son ordre du jour, soit des propositions de modifications de la présente Convention de nature à affecter les droits ou obligations des États parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des Unions, un quart de ces États participent aux réunions du Comité de coordination avec les mêmes droits que les membres de ce Comité. La Conférence élit à chaque session ordinaire les États appelés à participer à de telles réunions.
- d)
- Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
2) Si les autres Unions administrées par l’Organisation désirent être représentées en tant que telles au sein du Comité de coordination, leurs représentants doivent être désignés parmi les États membres du Comité de coordination.
3) Le Comité de coordination:
- i)
- donne des avis aux organes des Unions, à l’Assemblée générale, à la Conférence et au Directeur général sur toutes les questions administratives et financières et sur toutes autres questions d’intérêt commun soit à deux ou plusieurs Unions, soit à une ou plusieurs Unions et à l’Organisation, et notamment sur le budget des dépenses communes aux Unions;
- ii)
- prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale;
- iii)
- prépare le projet d’ordre du jour et les projets de programme et de budget de la Conférence,
- iv)
- ...12
- v)
- à l’expiration des fonctions du Directeur général, ou en cas de vacance de ce poste, propose le nom d’un candidat en vue de sa nomination à ce poste par l’Assemblée générale; si l’Assemblée générale ne nomme pas le candidat qu’il a présenté, le Comité de coordination présente un autre candidat; la même procédure est reprise jusqu’à la nomination par l’Assemblée générale du dernier candidat présenté;
- vi)
- si une vacance du poste de Directeur général survient entre deux sessions de l’Assemblée générale, nomme un Directeur général par intérim pour la durée précédant l’entrée en fonctions du nouveau Directeur général;
- vii)
- s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
- 4)
- a) Le Comité de coordination se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du Directeur général. Il se réunit en principe au siège de l’Organisation.
- b)
- Le Comité de coordination se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui‑ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.
- 5)
- a) Chaque État, qu’il soit membre de l’un seulement des deux Comités exécutifs mentionnés à l’al. 1) a) ou de ces deux Comités, dispose d’une seule voix au Comité de coordination.
- b)
- La moitié des membres du Comité de coordination constitue le quorum.
- c)
- Un délégué ne peut représenter qu’un seul État et ne peut voter qu’au nom de celui‑ci.
- 6)
- a) Le Comité de coordination exprime ses avis et prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
- b)
- Même si une majorité simple est obtenue, tout membre du Comité de coordination peut, immédiatement après le vote, demander qu’il soit procédé de la manière suivante à un décompte spécial des votes: deux listes distinctes seront établies, sur lesquelles figurent respectivement les noms des États membres du Comité exécutif de l’Union de Paris et ceux des États membres du Comité exécutif de l’Union de Berne, le vote de chaque État sera inscrit en regard de son nom sur chacune des listes où il figure. Dans le cas où ce décompte spécial indiquerait que la majorité simple n’est pas obtenue dans chacune de ces listes, la proposition ne serait pas considérée comme adoptée.
7) Tout État membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Comité de coordination peut être représenté aux réunions de ce Comité par des observateurs, avec le droit de participer aux délibérations, mais sans droit de vote.
8) Le Comité de coordination établit son règlement intérieur.