1. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.
2. Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l’ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.
1. Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.
2. La Parte, o le Parti, che han nominato il commissario impedito, da malattia od altro, di partecipare ai lavori commissionali, devono designare un supplente il quale segga temporaneamente in sua vece.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.