1. Lorsque la conciliation n’a pas abouti ou que les Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s’adresser par le moyen d’un compromis ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions’ de son Statut2, lorsque le différend est d’ordre juridique et a pour objet:
2. En cas de différend sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
3. Les Parties Contractantes peuvent convenir par compromis de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1 du présent article. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties Contractantes sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.
1. Se la conciliazione non ha avuto successo o se era stato convenuto di non esperirla, le Parti possono adire, con compromesso comune o istanza separata, la Corte internazionale di Giustizia, giusta lo Statuto2 della medesima, purché la controversia sia di carattere giuridico e verta
2. La Corte si pronuncia anche sulle contestazioni della propria competenza.
3. Le Parti possono convenire, in un compromesso, di sottoporre alla Corte vertenze esulanti dall’elencazione data al capoverso I. Il disposto non preclude. alla Corte di statuire, con l’accordo delle Parti, ex aequo et bono.
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