1. A défaut d’accord contraire entre les Parties Contractantes, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des votes de ses membres et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.
2. Une question de procédure pourra, si la Commission ne siège pas et pourvu que la question revête un caractère urgent, être décidée par le Président.
1. Le decisioni della Commissione, se le Parti non stabiliscono altrimenti, sono prese a maggioranza dei voti e, tranne nelle questioni procedurali, son valide solo se tutti i commissari sono presenti.
2. Il Presidente può decidere da sé su una questione di procedura, qualora la Commissione non sia in sessione e la questione stessa rivesta carattere d’urgenza.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.