1. Lorsque la conciliation n’a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles‑ci pourront s’adresser d’un commun accord ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut3, lorsque le différend est d’ordre juridique et a pour objet:
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
3. Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.
1. Se la conciliazione non ha avuto successo o se era stato convenuto di non esperirla, le Parti possono adire, con istanza comune o separata, la Corte internazionale di Giustizia, giusta lo Statuto4 della medesima, purché la controversia sia di carattere giuridico e verta
2. La Corte si pronuncia anche sulle contestazioni della propria competenza.
3. Le Parti possono convenire di sottoporre alla Corte vertenze esulanti dall’elencazione data al capoverso 1. Il disposto non preclude alla Corte di statuire, con l’accordo delle Parti, ex aequo et bono.
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