1. Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d’intermédiaire entre Elles et la Commission; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur gouvernement.
1. Le Parti sono rappresentate in Commissione da agenti deputati a servire d’intermediari fra Esse e la Commissione; le Parti, inoltre, possono farsi assistere da consulenti e periti di loro nomina nonché chiedere l’escussione d’ogni teste ritenuto utile.
2. La Commissione, dal canto suo, ha facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consulenti e periti delle due Parti, e ad ogni altra persona che, con l’assenso del governo della medesima, essa reputi utile di udire.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.