Les autorités civiles ou militaires compétentes des deux États intéressés prennent, chacune en ce qui les concerne, toutes mesures par elles jugées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité desdits États.
Selon les circonstances, elles pourront se concerter sur la nature et l’étendue de ces mesures en vue d’assurer entre elles et également avec l’Organisation une utile collaboration devant permettre, autant que faire se pourra, le respect de tous les intérêts en présence.
Le autorità civili o militari competenti prendono, ciascuna in quanto le concerne, i provvedimenti ritenuti necessari alla tutela della sicurezza dei rispettivi Stati.
Esse possono accordarsi, secondo le circostanze, su la natura e la portata dei provvedimenti per assicurare tra esse e l’Organizzazione una collaborazione utile che consenta, per quanto possibile, di salvaguardare tutti gli interessi.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.