1. Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.
2. L’exemption prévue au par. 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:
3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au par. 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux par. 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.
1. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, l’agente diplomatico è esente, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica parimente ai domestici privati al servizio esclusivo dell’agente diplomatico, a condizione che:
3. L’agente diplomatico che impiega persone cui non sia applicabile l’esenzione prevista nel paragrafo 2, deve osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato accreditatario.
4. L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria all’ordinamento di sicurezza sociale dello Stato accreditatario, in quanto questo l’ammetta.
5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli accordi bilaterali o multilaterali concernenti la sicurezza sociale conchiusi anteriormente né impediscono la conclusione ulteriore di simili accordi.
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