(1) Les Parties contractantes conviennent que d’autres Etats peuvent également adhérer au présent Accord.
(2) Après réception de la communication de la demande d’adhésion, le dépositaire informe immédiatement par voie diplomatique les autres Parties contractantes. Les Parties contractantes prennent position par rapport à la demande d’adhésion dans un délai de 30 jours après réception de l’information du dépositaire.
(3) Pour l’Etat adhérent, l’accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière approbation des autres Parties contractantes auprès du dépositaire. Le dépositaire informe toutes les Parties contractantes de l’entrée en vigueur.
(1) Le Parti contraenti convengono che possono aderire al presente accordo anche altri Stati.
(2) Dopo ricezione della domanda d’adesione, il depositario avverte immediatamente per via diplomatica le altre Parti contraenti. Le Parti contraenti si esprimono sulla domanda d’adesione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del depositario.
(3) Per lo Stato aderente, l’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione presso il depositario dell’ultima approvazione delle altre Parti contraenti. Il depositario informa tutte le Parti contraenti riguardo all’entrata in vigore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.