Droit international 0.1 Droit international public général 0.14 Nationalité. Établissement et séjour
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora

0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

0.142.30 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (con. All.)

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Art. 6 L’expression «dans les mêmes circonstances»

Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.

Art. 6 L’espressione «nelle stesse circostanze»

Agli effetti della presente Convenzione, l’espressione «nelle stesse circostanze» significa che l’interessato deve, per l’esercizio di un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

 

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