(1) Les Parties s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord.
(2) Elles s’informent régulièrement l’une l’autre des conditions qu’elles posent à l’entrée de ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.
(3) Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord sera réglé par consultation mutuelle ou échange de vues, oral ou par écrit, entre les autorités compétentes des Parties de cet accord.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.