1. L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride sur le territoire de la Partie contractante requise peut être prouvé au moyen de l’un des éléments suivants:
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- timbre humide d’entrée ou de sortie ou indication équivalente apposée dans les documents de voyage ou d’identité, authentiques, faux ou falsifiés;
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- autorisation de séjour ayant expiré depuis moins de trois (3) mois;
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- visa ayant expiré moins de trois (3) mois auparavant;
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- document de voyage au nom de la personne concernée prouvant son entrée sur le territoire de la Partie contractante requise, ou de ce territoire sur celui de la Partie contractante requérante.
2. L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride sur le territoire de la Partie contractante requise peut être raisonnablement présumé au moyen de l’un des documents et informations suivants:
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- tout document émis par l’autorité compétente de la Partie contractante requise au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie tel que, en particulier, permis de conduire, livret de marin ou permis de port d’armes;
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- autorisation de séjour ayant expiré depuis moins de trois (3) mois;
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- photocopie de l’un des documents énumérés ci-dessus, à la condition qu’elle s’avère authentique après comparaison avec l’original soumis par la Partie contractante requise;
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- empreintes digitales relevées par la Partie contractante requise à une date antérieure;
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- tout véhicule utilisé par la personne concernée immatriculé sur le territoire de la Partie contractante requise;
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- cartes d’accès à des institutions publiques et privées;
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- preuves de paiement de services hôteliers, médicaux ou autres;
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- tickets de caisse de centres commerciaux en possession de la personne concernée;
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- correspondance écrite par la personne concernée pendant son séjour sur le territoire de la Partie contractante requise;
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- déclarations faite par un agent d’une autorité;
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- explications cohérentes et suffisamment précises données par la personne concernée, contenant des indications objectivement vérifiables et pouvant être contrôlées par la Partie contractante requise;
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- indications vérifiables établissant que la personne concernée a recouru aux services d’une agence de voyage ou d’un trafiquant.
3. Les documents qui, conformément à la législation de la Partie contractante requise, peuvent être présentés ou fournis par des personnes n’ayant pas à être personnellement présentes sur le territoire de la Partie contractante requise, ne sont pas pris en considération.