1. La nationalité d’une personne peut être prouvée au moyen des documents valables suivants:
Pour la République hellénique:
2. La nationalité d’une personne peut être raisonnablement présumée au moyen de l’un des documents suivants:
Per la Confederazione Svizzera:
Per la Repubblica ellenica:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.