Texte original
Le directeur | Berne, le 12 mars 1992 |
de l’Office fédéral des étrangers1, | |
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| Son Excellence |
| Monsieur Emmanuel Spyridakis |
| Ambassadeur de la République |
| Hellénique en Suisse |
| Berne |
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 12 mars 1992, qui a la teneur suivante:
- «A la suite de nos pourparlers du 9 avril 1991, j’ai l’honneur de vous communiquer l’accord de mon Gouvernement concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans.
- 1.
- Les ressortissants suisses justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Grèce de cinq ans ont, d’une part, le droit inconditionnel et de duré indéterminée de résider sur tout le territoire hellénique, d’autre part, le droit de changer de domicile, d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens hellènes, et de passer librement d’une activité salariée à une activité indépendante et vice-versa.
- Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence d’une durée de validité de dix ans, automatiquement renouvelable pour des périodes identiques.
- Les séjours temporaires effectués en Grèce à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
- L’accomplissement du service militaire obligatoire ou d’un service social de remplacement n’interrompt pas le séjour ouvrant le droit au titre de résidence. La période de séjour n’est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si, durent ce laps de temps, le ressortissant suisse conserve en Grèce le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
- Le droit au titre de Résidence prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Grèce de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.
- 2.
- Les ressortissants hellènes justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 19312 sur le séjour et l’établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d’une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d’autre part, le droit de changer de domicile, d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée à une activité indépendante et vice-versa.
- Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée.
- Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
- L’accomplissement du service militaire obligatoire ou d’un service social de remplacement n’interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l’autorisation d’établissement. La période de séjour n’est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant hellène conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
- Le droit à l’autorisation d’établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.
- Si vous êtes prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j’ai l’honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre la Grèce et la Suisse sur le traitement administratif des ressortissants hellènes et suisses ayant résidé d’une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l’autre Etat. Ledit accord entrera en vigueur après que chacune des parties aura communiqué à l’autre que les exigences constitutionnelles requises sont accomplies. Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.»
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.