Définitions de certaines notions figurant dans cette Convention:
1. Obligations militaires:
L’exemption de l’accomplissement des obligations militaires, dans les cas prévus par une loi, équivaudra à l’accomplissement de ces obligations. Le seul recensement administratif d’un double-national en vue de l’accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplomatiques ou consulaires n’est pas considéré comme prestation de service.
2. Résidence permanente:
3. Etat ou Etats: l’un des Etats contractant, respectivement, les deux Etats.
Nella presente Convenzione:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.