Lorsqu’une partie ou toute autre personne supposées comparaître s’en abstiennent ou s’y refusent, la chambre peut néanmoins poursuivre l’audience si cela lui paraît compatible avec une bonne administration de la justice.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.