Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)

957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

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Art. 35 Dispositions transitoires

1 Un émetteur de droits-valeurs inscrits au crédit de comptes de titres tenus par un dépositaire doit ouvrir un registre principal chez ce dépositaire et y faire inscrire les droits-valeurs dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des papiers-valeurs en dépôt collectif, des certificats globaux ou des droits-valeurs ont fait l’objet d’un acte de disposition qui ne répond pas aux exigences de la présente loi, le droit ainsi créé prime tout droit constitué après l’entrée en vigueur, pour autant que l’ayant droit procède ou fasse procéder aux inscriptions prévues dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35 Transitional provisions

1 Issuers of uncertificated securities credited to securities accounts maintained by a custodian shall have the main registry set up by a custodian within six months from the effective date of this Act and have the uncertificated securities registered therein.

2 If, before this Act comes into force, certificated securities in collective deposit, global certificates, or uncertificated securities held by a custodian are disposed of in a manner that fails to comply with the requirements of this Act, the right thus created shall prevail over any right created after the commencement date of the Act provided that the beneficiary effects the book entries required by the Act or causes them to be effected within 12 months after the commencement date hereof.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.