Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

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Art. 49 Surveillance des groupes et des conglomérats

1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies:

a.
au moins une d’elles opère en tant que maison de titres;
b.
elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

2 Lorsqu’un groupe financier, au sens de l’al. 1, est principalement actif dans la négociation de titres et comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par la négociation de titres.

3 Les dispositions de la LB24 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s’appliquent par analogie.

Art. 49 Group and conglomerate supervision

1 Two or more companies are deemed to be a financial group dominated by a securities firm if:

a.
at least one of them operates as a securities firm;
b.
they operate primarily in the financial sector; and
c.
they form an economic unit or other circumstances suggest that one or more of the companies under individual supervision is de jure or de facto obliged to provide assistance to group companies.

2 A financial conglomerate dominated by a securities firm is a financial group as defined in paragraph 1 operating primarily in the field of securities trading and comprising at least one insurance company of considerable economic significance.

3 The provisions of the BankA23 on financial groups and financial conglomerates apply by analogy.

 

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