1 Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.
2 Elles doivent répartir leurs risques de façon appropriée.
3 Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d’activité et des risques.
4 Dans des cas justifiés, la FINMA peut assouplir certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, les renforcer.
5 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.
1 Securities firms must have sufficient own funds and liquidity individually and on a consolidated basis.
2 They must diversify their risks appropriately.
3 The Federal Council shall regulate the risk diversification requirements. It shall set the amount of own funds and liquidity based on the business activity and the risks.
4 Where there are legitimate grounds for so doing, FINMA may ease the requirements, provided this does not adversely affect the protective purpose of the law, or it may order more stringent requirements.
5 FINMA may issue implementing regulations.
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