1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte:
2 Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17, al. 1:
3 Les gestionnaires de fortune visés à l’al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l’État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l’institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
1 A manager of collective assets is a person who manages assets on a commercial basis in the name and on behalf of:
2 Portfolio managers within the meaning of Article 17 paragraph 1 are:
3 Portfolio managers in accordance with paragraph 2 may request authorisation as managers of collective assets provided this is required by the state where the collective investment scheme is established or offered or where the occupational pension scheme is managed. The Federal Council shall regulate the details.
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