1 Est réputé gestionnaire de fortune quiconque peut, sur la base d’un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1 à 4 LSFin15.
2 Est réputé trustee quiconque, à titre professionnel, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, sur la base de l’acte constitutif d’un trust au sens de la Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance16.
1 A portfolio manager is a person mandated to manage assets on a commercial basis in the name of and on behalf of clients within the meaning of Article 3 letter c items 1 to 4 FinSA14.
2 A trustee is a person who on a commercial basis manages or holds a separate fund for the benefit of the beneficiaries or for a specified purpose based on the instrument creating a trust within the meaning of the Hague Convention of 1 July 198515 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition.
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