954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)
954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)
Art. 15 Activité à l’étranger
Un établissement financier informe la FINMA au préalable lorsqu’il entend:
- a.
- fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger;
- b.
- acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.
Art. 15 International business
A financial institution must notify FINMA before:
- a.
- establishing, acquiring or closing a foreign subsidiary, branch or representation;
- b.
- acquiring or surrendering a qualified participation in a foreign company.
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