Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

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Art. 15 Activité à l’étranger

Un établissement financier informe la FINMA au préalable lorsqu’il entend:

a.
fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger;
b.
acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 15 International business

A financial institution must notify FINMA before:

a.
establishing, acquiring or closing a foreign subsidiary, branch or representation;
b.
acquiring or surrendering a qualified participation in a foreign company.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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