1 Si la banque dépositaire du fonds maître constate des irrégularités du fonds maître susceptibles d’avoir une incidence négative sur le fonds nourricier, elle en informe sa société d’audit, le fonds nourricier et sa direction ainsi que sa banque dépositaire. Sont notamment considérés comme irrégularités les événements suivants:
2 Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des banques dépositaires différentes, celles-ci concluent, avec l’accord du fonds maître et du fonds nourricier, une convention portant sur la coopération et les devoirs d’information afin d’assurer l’exécution de leurs obligations. La convention doit contenir au minimum les éléments suivants:
3 Dans le cadre de l’échange d’informations, les banques dépositaires respectent leurs obligations légales et contractuelles en matière de publicité et de protection des données.
1 If the master fund’s custodian bank identifies irregularities in the master fund that may have a negative impact on the feeder fund, it shall notify its audit company and the feeder fund / the feeder fund’s fund management company and custodian bank. This includes, inter alia, the following events:
2 If the master fund and feeder fund have different custodian banks, the latter shall, with the approval of the master fund and feeder fund, conclude an agreement on cooperation and duties of disclosure to ensure the fulfilment of their duties. This agreement shall, as a minimum, contain the following points:
3 When exchanging data, the custodian banks shall comply with their statutory and contractual obligations regarding the disclosure of data and data protection.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.