Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 48 Imputation de créances contre des contreparties sur les limites maximales

1 Les créances contre des contreparties provenant d’opérations sur dérivés doivent être calculées sur la base des valeurs de remplacement positives actualisées.

2 Les valeurs de remplacement positives et négatives provenant d’opérations sur dérivés avec la même contrepartie peuvent être compensées si une convention (contrat de netting) remplissant les exigences légales en vigueur et juridiquement exécutable a été conclue avec cette contrepartie.

3 Les créances d’opérations sur des dérivés contre une contrepartie centrale d’une bourse ou d’un autre marché réglementé ouvert au public ne doivent pas être prises en compte:

a.
si cette contrepartie centrale est soumise à une surveillance appropriée, et
b.
si les dérivés et la couverture font l’objet d’une évaluation quotidienne aux cours du marché avec une compensation quotidienne des marges.

Art. 48 Inclusion of claims against counterparties at the maximum limits

1 Claims against counterparties arising from derivative transactions must be calculated on the basis of the current positive replacement values.

2 Positive and negative replacement values arising from transactions in derivatives with the same counterparty may be netted if a netting agreement exists that meets the current legal requirements and is legally enforceable.

3 Claims arising from derivative transactions against a central counterparty of an exchange or another regulated market open to the public must not be taken into account if:

a.
such a unit is subject to an appropriate supervisory body; and
b.
the derivatives and collateral are subject to daily marking to market and daily margining.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.