Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 26 Produits structurés, composantes-dérivé et warrants

1 En présence d’un produit structuré, ses sous-jacents et son émetteur doivent être pris en considération lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques.

2 Lorsqu’un produit structuré comprend une ou plusieurs composantes-dérivé, celles-ci doivent être traitées selon les dispositions de la présente section.

3 Pour déterminer le montant qui doit être imputé sur l’engagement total et sur les prescriptions en matière de répartition des risques, le produit structuré doit être décomposé si le produit structuré présente un effet de levier. Les différentes composantes doivent être prises en compte individuellement. La décomposition du produit structuré doit être documentée.

4 Lorsque les produits structurés représentent une proportion non négligeable de la fortune du fonds et ne peuvent pas être décomposés, l’approche par un modèle doit être utilisée comme procédure de mesure des risques.

5 Les composantes-dérivé d’un instrument financier doivent être prises en compte lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques et être imputées à l’engagement total résultant de dérivés.

6 Les warrants doivent être traités comme des dérivés au sens des dispositions de la présente section. L’option faisant partie d’un emprunt à option doit être considérée comme un warrant.

Art. 26 Structured products, derivative components and warrants

1 In order to comply with the statutory and regulatory provisions for risk diversification, the underlying and the issue of a structured product must be taken into account.

2 If a structured product has one or more derivative components, these must be treated in accordance with the provisions in this section.

3 To establish the amount eligible for the overall exposure and the risk diversification requirements, the structured product is to be broken down into its components, if it has leverage. The components are to be considered individually. The breakdown is to be documented.

4 If structured products that cannot be broken down are used as a not negligible part of the fund’s assets, the model approach as a risk measurement procedure is to be applied.

5 Derivative components of a financial instrument must be taken into account in compliance with statutory and regulatory risk diversification provisions, and are eligible for the overall exposure to derivatives.

6 Warrants must be treated as derivatives in accordance with the provisions of this section. An option belonging to a warrant bond is deemed a warrant.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.