Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)

951.11 Federal Act of 3 October 2003 on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)

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Art. 9 Opérations avec des intervenants sur les marchés financiers

1 Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut:

a.
tenir des comptes rémunérés et non rémunérés dont les titulaires sont des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers et accepter des actifs en dépôt;
b.
ouvrir des comptes auprès de banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers;
c.
opérer sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant, au comptant et à terme, soit en prêtant et empruntant des créances et des valeurs mobilières libellées en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que des métaux précieux et des créances en métaux précieux;
d.
émettre et racheter, au comptant et à terme, ses propres bons productifs d’intérêt et émettre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières et des métaux précieux selon la let. c;
e.
effectuer des opérations de crédit avec des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes;
f.
détenir et gérer les actifs désignés dans le présent article.

2 La Banque nationale fixe les conditions générales auxquelles elle conclut les opérations énumérées à l’al. 1.

Art. 9 Transactions with financial market participants

1 In performing its monetary tasks pursuant to Article 5 paragraphs 1 and 2, the National Bank may:

a.
maintain interest-bearing and non-interest-bearing accounts for banks and other financial market participants, and take assets into custody;
b.
open accounts with banks and other financial market participants;
c.
buy and sell, in the financial markets, Swiss franc or foreign currency denominated receivables and securities as well as precious metals and claims on precious metals (spot or forward) or enter into lending operations therewith;
d.
issue and repurchase interest-bearing bonds of its own (spot and forward) as well as create derivatives on receivables, securities and precious metals according to letter c;
e.
enter into credit transactions with banks and other financial market participants on condition that sufficient collateral is provided for the loans;
f.
hold and manage the assets designated in this Article.

2 It shall lay down the general terms and conditions for transactions in accordance with paragraph 1.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.