1 La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d’actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s’informent mutuellement de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral avant d’être présentés à l’assemblée générale.
2 La Banque nationale présente chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport rendant compte de l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 5. Elle expose régulièrement la situation économique et sa politique monétaire aux commissions de l’Assemblée fédérale compétentes.
3 Elle informe régulièrement le public de sa politique monétaire et fait part de ses intentions en la matière.
4 Elle publie son rapport annuel. En outre, elle publie chaque trimestre un rapport sur l’évolution économique et monétaire et chaque semaine les données importantes de politique monétaire.
1 The National Bank shall regularly discuss with the Federal Council the economic situation, monetary policy and topical issues of federal economic policy. The Federal Council and the National Bank shall inform each other of their intentions before taking decisions of major importance for economic and monetary policy. The National Bank’s annual report and annual accounts shall be submitted to the Federal Council for approval before being approved by the General Meeting of Shareholders.
2 The National Bank shall render account of the fulfilment of its tasks pursuant to Article 5 to the Federal Assembly annually in the form of a report. It shall regularly report on the economic situation as well as its monetary policy to the competent committees of the Federal Assembly.
3 It shall regularly inform the public about its monetary policy and shall announce its monetary policy intentions.
4 It shall publish its annual report. Furthermore, it shall publish quarterly reports on the development of the real economy and the monetary situation; it shall also publish data relevant to monetary policy on a weekly basis.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.