1 Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l’émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit.
2 L’ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d’acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu’à l’échéance. S’il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d’années à courir jusqu’à l’échéance.
52 Abrogé par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
1 Claims entered in the Federal Debt Register at the time of its abolition shall be converted into bonds of the respective issue by the Swiss National Bank, and shall be held in safekeeping free of charge for the last registered creditor.
2 Claims which are converted into bonds when this Act comes into force shall be entered in the balance sheet in accordance with the Act heretofore in effect. The bonds may be entered in the balance sheet by the last registered creditor at cost price. If the acquisition cost is higher than the redemption value, the difference must be written off at least in annual amounts distributed equally over the entire term. If the acquisition cost is lower, the difference may be settled in even annual payments at the most.
51 Repealed by Annex No 8 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, with effect from 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
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