1 Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.
2 Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le Département fédéral des finances.
3 Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la Banque nationale ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si le maintien du secret est garanti.
4 La Banque nationale convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur transmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.
41 Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
1 In order to fulfil its tasks in accordance with Article 5, the National Bank may participate in multilateral initiatives of international organisations and bodies which give rise to the exchange of information.
2 In the case of multilateral initiatives which have far-reaching implications for the Swiss financial centre, participation in the exchange of information shall take place in agreement with the Department.
3 When participating, the National Bank may transmit non-public information to international organisations and bodies only if confidentiality is ensured.
4 The National Bank shall agree the precise intended use and any further dissemination with the international organisations and bodies. Paragraph 3 remains reserved.
40 Inserted by Annex No 8 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
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