1 La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l’intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l’évolution de la conjoncture.
2 Dans les limites ainsi fixées:
3 Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l’accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière.
4 Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l’accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents.
1 The National Bank shall pursue a monetary policy serving the interests of the country as a whole. It shall ensure price stability. In so doing, it shall take due account of economic developments.
2 Within this framework, it shall have the following tasks:
3 It shall participate in international monetary cooperation. For this purpose, it shall work jointly with the Federal Council in accordance with the relevant federal legislation.
4 It shall provide banking services to the Confederation. In so doing, it shall act on behalf of the competent federal authorities.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.