Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)

951.11 Federal Act of 3 October 2003 on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)

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Art. 46 Tâches

1 La direction générale est l’organe exécutif suprême de la Banque nationale. Elle représente la Banque nationale auprès du public et assume l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 7.

2 La direction générale a notamment les tâches suivantes:

a.
elle prend les décisions de politique monétaire sur les plans stratégique et opérationnel;
b.
elle fixe la composition des réserves monétaires nécessaires, y compris la part en or;
c.
elle statue sur le placement des actifs;
d.
elle exerce les attributions en matière de politique monétaire définies au chap. 3;
e.
elle remplit les tâches relevant de la coopération monétaire internationale;
f.
elle fixe les salaires du personnel des sièges, des succursales et des représentations; ce personnel est engagé par contrat de droit privé;
g.
elle désigne les employés auxquels elle confère la procuration ou le mandat commercial.

3 La répartition des tâches est fixée dans le règlement d’organisation.

Art. 46 Tasks

1 The Governing Board is the supreme management and executive body. It shall represent the National Bank vis-à-vis the public and fulfil the accountability obligation pursuant to Article 7.

2 In particular, it shall perform the following tasks:

a.
It shall take conceptional and operational monetary policy decisions.
b.
It shall decide on the composition of the required currency reserves including the proportion of gold.
c.
It shall decide on the investment of assets.
d.
It shall exercise the monetary policy powers according to chapter 3.
e.
It shall perform the tasks relating to international monetary cooperation.
f.
It shall decide on the salaries of the staff at the head offices, branches and representative offices; staff are hired on the basis of private-law employment contracts.
g.
It shall confer authority to sign and limited commitment authority on employees.

3 The allocation of the tasks shall be determined by the organisation regulations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.