1 La direction générale est l’organe exécutif suprême de la Banque nationale. Elle représente la Banque nationale auprès du public et assume l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 7.
2 La direction générale a notamment les tâches suivantes:
3 La répartition des tâches est fixée dans le règlement d’organisation.
1 The Governing Board is the supreme management and executive body. It shall represent the National Bank vis-à-vis the public and fulfil the accountability obligation pursuant to Article 7.
2 In particular, it shall perform the following tasks:
3 The allocation of the tasks shall be determined by the organisation regulations.
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