Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)

951.11 Federal Act of 3 October 2003 on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)

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Art. 43 Nomination et durée du mandat

1 La direction générale est composée de trois membres. Ces derniers sont assistés de suppléants.

2 Les membres de la direction générale et leurs suppléants sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du conseil de banque. Ils sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

3 Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président.

Art. 43 Election and term of office

1 The Governing Board shall consist of three members, to whom deputies shall be assigned.

2 The members of the Governing Board and their deputies shall be appointed by the Federal Council on the recommendation of the Bank Council. Their term of office shall be six years. Re-election is possible.

3 The Federal Council shall designate the chairperson and the vice-chairperson of the Governing Board.

 

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