1 La demande de preuve documentaire de l’origine (preuve documentaire) doit être déposée au moyen du formulaire de demande d’attestation figurant à l’annexe 3 et porter une signature. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.
2 Le certificat d’origine doit être établi sur le formulaire figurant à l’annexe 4. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.
3 Le formulaire de la demande d’attestation doit être imprimé sur du papier jaune; le formulaire du certificat d’origine, sur du papier vert. Dans le cadre de la procédure électronique, l’emploi de papier blanc est admis.
4 L’attestation d’origine sur les factures commerciales ou autres documents commerciaux se fait par apposition d’un timbre et par le biais de l’empreinte correspondante dans le cadre de la procédure électronique.
5 Les certificats d’origine et les attestations d’origine doivent être établis dans une langue nationale. Si nécessaire, une autre langue peut être employée. Le bureau de l’origine peut exiger la traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
6 Des copies conformes du certificat d’origine ou de l’attestation d’origine peuvent être délivrées. Elles doivent être identifiées comme telles.
7 Il est possible de délivrer à la fois un certificat d’origine et une attestation d’origine pour la même marchandise.
1 The application for a certification of origin shall be made using the certification application form contained in Annex 3 and shall be signed. The form shall as a rule also be used in electronic processing.
2 The certificate of origin shall be issued on the form contained in Annex 4. The form shall as a rule also be used in electronic processing.
3 The certification application form shall be printed on yellow paper, and the certificate of origin form on green paper. White paper may be used in electronic processing.
4 The attestation of origin on commercial invoices or other commercial documents shall be effected by means of a stamp or, in electronic processing, by means of a corresponding imprint.
5 Certificates of origin and attestations of origin shall be issued in an official national language. A different language may be used, should this be required. The certification office may request an authenticated translation in an official national language.
6 Copies of the certificate of origin or the attestation of origin may be authenticated. They shall be marked as such.
7 Both a certificate of origin and an attestation of origin may be issued for the same good.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.