1 Un produit qui a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire et qui est utilisé pour la fabrication d’un autre produit est réputé matière d’origine suisse. La matière peut avoir été fabriquée dans la même entreprise ou dans une autre entreprise.
2 Les matières d’origine étrangère utilisées pour la fabrication d’une matière indigène au sens de l’al. 1 ne sont pas prises en compte dans la détermination de l’origine de l’autre produit.
1 A product that has been sufficiently worked or processed within the territory and which is used in the production of another product shall be considered to be a material of Swiss origin. It is irrelevant whether the material was produced in the same or in another business.
2 Materials of foreign origin that have been used in the production of a domestic material under paragraph 1 are not to be taken into account when determining the origin of the other product.
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