1 L’octroi du permis est exclu si:
1bis Le permis est en outre refusé s’il y a une raison de croire que l’activité envisagée:
2 Les permis concernant les biens militaires spécifiques sont en outre refusés lorsque les Nations Unies ou certains États qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations15, interdisent l’exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s’associent à ces mesures d’interdiction.
3 Le Conseil fédéral règle le refus du permis d’exportation ou de courtage des biens à double usage visés à l’art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d’Internet et des communications mobiles.16
13 Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3673; FF 2001 1341).
14 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
15 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
16 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6349; FF 2018 4637).
1 Licences shall be refused if:
1bis Licences shall also be refused if there is reason to believe that the activity covered:
2 Licences for specific military goods shall also be refused if the United Nations or states that participate with Switzerland in international export control measures prohibit the export of such goods, and if Switzerland’s most important trading partners adhere to these prohibitions.
3 The Federal Council shall regulate the refusal of licences for the export or brokerage of dual-use goods pursuant to Article 2 paragraph 2 that can be used for internet and mobile telecommunications surveillance.15
13 Amended by Art. 17 No 2 of the Embargo Act of 22 March 2002, in force since 1 Jan. 2003 (AS 2002 3673; BBl 2001 1433).
14 Inserted by No I 4 of the FA of 22 June 2001 on the Streamlining of Federal Legislation on Arms, War Materiel, Explosives and Goods Usable for Civilian and Military Purposes (AS 2002 248; BBl 2000 3369). Amended by Art. 2 of the FD of 26 Sept. 2014 on the Adoption and Implementation of the Cooperation Agreement between Switzerland and the EU and its Member States on the European Satellite Navigation Programmes, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2191; BBl 2014 357).
15 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6349; BBl 2018 4529).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.