En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
The procedure for appeals against rulings under this Act is governed by the general provisions on the administration of federal administrative justice.
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