Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB)

946.202 Federal Act of 13 December 1996 on the Control of Dual-Use Goods, Specific Military Goods and Strategic Goods (Goods Control Act, GCA)

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Art. 10 Attributions des organes de contrôle

1 Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d’actes punissables.

2 Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compétents de cette dernière.17

3 Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Le traitement d’autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement d’un cas.

4 Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent prendre, dans la limite de leurs compétences, toutes les précautions propres à éviter l’espionnage économique.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 38 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 10 Powers of the control authorities

1 The control authorities have the right to enter and inspect the business premises of persons required to provide information during normal working hours without prior notice as well as to inspect the relevant documents. They may confiscate incriminating material. If there is a suspicion that offences have been committed, further provisions of procedural law may apply.

2 The control authorities may request the assistance of the police of the cantons and communes as well as the investigative authorities of the Federal Office for Customs and Border Security. If there is evidence of violations of this Act, the control authorities may request the assistance of the Federal Intelligence Service and the relevant federal police authorities.16

3 The control authorities may process personal data for the purposes of this Act. In the case of particularly sensitive data, only such data relating to administrative or criminal prosecutions or penalties may be processed. Other particularly sensitive personal data may be processed if this is essential in order to deal with the case in question.

4 The control authorities are obliged to preserve official secrecy and must take all the necessary precautions in their activities to prevent industrial espionage.

16 Amended by No I 38 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.