Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

944.021 Ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois

944.021 Ordinance of 4 June 2010 on the Declaration for Timber and Timber Products

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Art. 2 Obligation de déclarer l’espèce du bois

1 Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit:

a.
indiquer le nom commercial du bois, et
b.
fournir les indications permettant aux consommateurs de retrouver le nom scientifique du bois.

2 Après avoir consulté le DETEC, le DEFR fixe la nomenclature de référence des noms commerciaux et des noms scientifiques à utiliser.

3 Si le bois ne peut être rattaché à une espèce de bois donnée ou que l’espèce du bois ne peut être déterminée avec certitude, il est possible d’indiquer plusieurs espèces de bois ou le genre du bois.

4 Pour les dérivés du bois à base de particules ou de fibres de bois, l’indication «bois mélangé» est admise.

5 Pour les produits constitués de plus de trois composants d’espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer les trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit. L’espèce du bois d’un placage doit être indiquée lorsque celui-ci recouvre la surface d'un produit soumis à déclaration.

Art. 2 Duty to declare the timber species

1 Any person who supplies timber or timber products to consumers must:

a.
indicate the trade name of the timber; and
b.
provide information that makes it possible for consumers to ascertain the scientific name of the timber.

2 The EAER, after consulting DETEC, shall specify the reference system for the trade names and scientific names to be used.

3 If the timber cannot be allocated to a specific species or if the species cannot be determined with certainty, several timber species or the genus may be given.

4 In the case of derived wood products based on wood chips or wood fibres, the indication «mixed timber» is permitted.

5 In the case of products that are composed of more than three components made of different timber species, at least the three species that make up the largest proportion by mass of the product must be indicated. The timber species of a veneer must be indicated if it covers the surface of a product subject to declaration.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.