1 Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d’un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s’il s’agit d’un bureau de contrôle cantonal.
2 Si la suppression d’un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
1 The relevant cantonal government or the business associations concerned must be notified of the intention to close an Assay Office. In the case of a cantonal Assay Office, sufficient notice must be given before dissolution.
2 Where a cantonal Assay Office is to be closed because the facilities and management no longer meet existing requirements, the canton, or the communes or business associations concerned, must be given sufficient time to remedy the situation.
25 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
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